Article R1211-19 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 septembre 2008 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1212-1 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
1° Les onze représentants de l'Etat ;
2° Les deux présidents de conseil régional ;
3° Les quatre présidents de conseil général ;
4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.
Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés aux dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2004
Sortie de vigueur le 24 septembre 2008
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 décembre 2013, 10PA02423, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, […] après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l'article L. 1211-4-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 1211-4-1 de ce code : « Réuni en formation restreinte, […] que l'article R. 1211-19 de ce même code dispose : " La commission [consultative sur l'évaluation des charges du comité des finances locales] est consultée sur : (…) 2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3 / A ce titre, […]

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