Article R1211-21 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 septembre 2008 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1212-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.
La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :
1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1211-19 et de deux représentants de l'Etat ;
2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1211-19 et de quatre représentants de l'Etat ;
3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1211-19 et de cinq représentants de l'Etat.
Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.
Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2004
Sortie de vigueur le 24 septembre 2008

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