Article R1211-22 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 septembre 2008 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1212-4 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.
La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2004
Sortie de vigueur le 24 septembre 2008

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