Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R) / Sous-section 1 : Composition (R)
Article R1221-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 1
Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt membres.
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante :
1° Dix élus locaux, à savoir :
a) Cinq élus représentant les communes de moins de 20 000 habitants ;
b) Deux élus représentant les communes de 20 000 à 99 999 habitants ;
c) Un élu représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;
d) Un élu représentant les conseils départementaux ;
e) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.
2° Dix personnalités, à savoir :
a) Un membre du Conseil d'Etat ;
b) Un magistrat de la Cour des comptes ;
c) Un membre de l'inspection générale de l'administration ;
d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
e) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;
f) Deux personnalités qualifiées.
Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Les élus mentionnés au a, b et c du 1° comprennent au moins deux élus siégeant au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
L'exercice de fonctions de direction ou d'administration d'un organisme de formation titulaire d'un agrément en application du présent titre ainsi que la détention de participations dans un tel organisme sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil national.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2011, n° 0907427
[…] 135-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, […] dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée. / Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil. » ; qu'aux termes de l'article R. 1221-12 du même code : « En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, […]
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Le code général des collectivités territoriales reconnaît aux titulaires d'un mandat local le droit de bénéficier d'une formation adaptée à leurs fonctions. Ce droit s'exerce à condition que la formation soit dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, après avis du Conseil national de la formation des élus locaux. […] L'article 1221-1 du code général des collectivités territoriales dispose que ce Conseil national a pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément délivrées par le ministre de l'intérieur aux organismes qui souhaitent dispenser cette formation. […]
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