Article R1221-1 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 924-1206 1992-11-16 art. 1

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.

Les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :

1° Douze élus locaux, à savoir :

a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;

b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;

g) Deux élus représentant les conseils départementaux ;

h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

2° Douze personnalités, à savoir :

a) Un membre du Conseil d'Etat ;

b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

d) Six personnalités qualifiées.

Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.

Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 7 février 2006

Le code général des collectivités territoriales reconnaît aux titulaires d'un mandat local le droit de bénéficier d'une formation adaptée à leurs fonctions. Ce droit s'exerce à condition que la formation soit dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, après avis du Conseil national de la formation des élus locaux. […] L'article 1221-1 du code général des collectivités territoriales dispose que ce Conseil national a pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément délivrées par le ministre de l'intérieur aux organismes qui souhaitent dispenser cette formation. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2011, n° 0907427
Rejet

[…] 135-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, […] dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée. / Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil. » ; qu'aux termes de l'article R. 1221-12 du même code : « En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, […]

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