Article R1221-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version08/01/2009
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 924-1206 1992-11-16 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.

Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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