Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R) / Sous-section 2 : Fonctionnement (R)
Article R1221-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Le secrétariat du Conseil national est assuré par les services du ministre chargé des collectivités territoriales.
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