Article R1221-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 924-1206 1992-11-16 art. 6

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Un représentant du ministre de l'intérieur assiste aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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