Article R1221-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version08/01/2009
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 924-1206 1992-11-16 art. 9

Entrée en vigueur le 8 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 4

Un rapport d'activité est remis au moins une fois tous les deux ans au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.
Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de la période écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.
Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

L'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le Conseil national de la formation des élus locaux a pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément. La création de cette structure, par la loi 92-108 du 2 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, […] conformément à l'article R.1221-9 du Code général des collectivités territoriales.

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