Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R) / Sous-section 2 : Fonctionnement (R)
Article R1221-9 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 6
Le conseil national établit un rapport annuel que son président remet au ministre chargé des collectivités territoriales. Ce rapport présente les principales évolutions de la formation des élus locaux au cours de l'année écoulée, précise les orientations et la doctrine du conseil dans la réalisation de ses travaux, et établit le bilan de son activité. Il peut préconiser les mesures générales susceptibles d'améliorer la formation des élus locaux et d'assurer son financement, notamment celles visées à l'article R. 1621-7.
L'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le Conseil national de la formation des élus locaux a pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément. La création de cette structure, par la loi 92-108 du 2 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, […] conformément à l'article R.1221-9 du Code général des collectivités territoriales.
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