Article R1221-10 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version17/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 924-1206 1992-11-16 art. 10

Entrée en vigueur le 17 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 4

Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, un membre du conseil national ne prend part ni à la discussion ni au vote concernant un organisme pour lequel une situation d'interférence est de nature à influencer l'exercice de sa mission. Il doit le signaler au président et au secrétariat du conseil national avant l'examen du dossier en séance.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2021

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