Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
Article R1221-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaires • 2
[…] de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'Intérieur, pris après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, en application de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. La procédure prévue aux articles R. 1221-12 et suivants de ce même code permet aux membres de ce Conseil d'émettre un avis motivé au vu des documents transmis par les demandeurs. […] En outre, il convient de préciser que, depuis de nombreuses années, le ministère met à la disposition des élus locaux et de toute personne intéressée la liste, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. – Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] qu'aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, […] ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 ;
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[…] Aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. […] Aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : « La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 ». […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 novembre 2010, 10BX00361, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. – Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] qu'aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, […] ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 ;
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