Article R1221-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version08/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 924-1207 1992-11-16 art. 2

Entrée en vigueur le 8 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 5

Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :


1° Statut juridique de l'organisme ;


2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;


3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;


4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation ;


5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 8 janvier 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2011, n° 0907427
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, […] qu'aux termes de l'article R. 1221-12 du même code : « En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, […] L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur. » ; qu'aux termes de l'article R. 1221-13 du même code : « Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes : / 1° Statut juridique de l'organisme ; […]

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  • Élus locaux·
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2CADA, Avis du 3 novembre 2016, Ministère de l'Intérieur, n° 20164147

[…] La commission rappelle, à titre liminaire, que les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux, prévue aux articles L2123-12, L3123-10 et L4135-10 du code général des collectivités territoriales, sont déterminées par les dispositions des articles R1221-13 et R1221-14 du même code. Aux termes de l'article R. 1221-13, une demande d'agrément doit être accompagnée des indications suivantes :

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