Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
Article R1221-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 9
L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite les modalités d'organisation et de fonctionnement qui garantissent la régularité de sa gouvernance et de sa gestion ainsi que les actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.
Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux et conformes au répertoire mentionné à l'article L. 1221-1 du présent code.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, […] pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée. / Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil. » ; qu'aux termes de l'article R. 1221-12 du même code : « En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, […] qu'aux termes de l'article R. 1221-14 du même code : « L'organisme demandeur doit, en outre, […]
Lire la suite…- Élus locaux·
- Collectivités territoriales·
- Agrément·
- Formation·
- Outre-mer·
- Associations·
- Sous-traitance·
- Commune·
- Recours·
- Décret
[…] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 ; […] La société requérante a formé un recours gracieux le 14 avril 2021 à l'encontre de cette décision. […] D'une part, l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales prévoit : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, […] D'autre part, l'article R. 1221-12 du même code prévoit, […]
Lire la suite…- Élus locaux·
- Collectivités territoriales·
- Agrément·
- Formation·
- Décret·
- Renouvellement·
- Collectivité locale·
- Conseil d'etat·
- Tiré·
- Administration
3. Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 15 juin 2023, n° 2102282
[…] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le décret n° 2014-1293 du 23 octobre 2014 ; […] Par un courrier reçu le 14 avril 2021, la société requérante a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. […] D'une part, l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales prévoit : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, […] D'autre part, l'article R. 1221-12 du même code prévoit, […]
Lire la suite…- Élus locaux·
- Formation·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Renouvellement·
- Recours gracieux·
- Conseil d'etat·
- Refus d'agrément·
- Excès de pouvoir