Article R1221-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version07/01/2009
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 924-1207 1992-11-16 art. 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

L'agrément est renouvelable par période de quatre ans.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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