Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
Article R1221-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version07/01/2009
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 7 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 6
L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de quatre ans.
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