Article R1221-19 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 924-1207 1992-11-16 art. 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 11

Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément.
L'organisme qui n'a pas transmis le rapport annuel mentionné à l'article R. 1221-22-1 au titre de chaque année au cours de laquelle il a bénéficié d'un agrément ne peut prétendre au renouvellement de son agrément.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2011, n° 0907427
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, […] qu'aux termes de l'article R. 1221-12 du même code : « En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, […] leur durée, leur contenu et leur effectif. / Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 1221-19 du même code : « Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. […]

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