Article R1221-19 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 924-1207 1992-11-16 art. 8

Entrée en vigueur le 8 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 7

Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :

1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;

2° Un bilan pédagogique, contenant notamment les évaluations réalisées par les stagiaires, et un bilan financier de son activité de formation des élus locaux ;

3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.

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Entrée en vigueur le 8 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2011, n° 0907427
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, […] qu'aux termes de l'article R. 1221-12 du même code : « En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, […] leur durée, leur contenu et leur effectif. / Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 1221-19 du même code : « Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. […]

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