Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
Article R1221-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 11
Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément.
L'organisme qui n'a pas transmis le rapport annuel mentionné à l'article R. 1221-22-1 au titre de chaque année au cours de laquelle il a bénéficié d'un agrément ne peut prétendre au renouvellement de son agrément.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2011, n° 0907427
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, […] qu'aux termes de l'article R. 1221-12 du même code : « En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, […] leur durée, leur contenu et leur effectif. / Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 1221-19 du même code : « Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. […]
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