Article R1241-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version31/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 avril 2017 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1241-3 (M)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 4

Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article R. 1241-2.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Sortie de vigueur le 8 avril 2017

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