Article R1241-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version13/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 avril 2017 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1241-5 (M)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-25 du 10 janvier 2017 - art. 1

Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.


Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2017
Sortie de vigueur le 8 avril 2017
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