Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES / CHAPITRE UNIQUE
Article R1241-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-25 du 10 janvier 2017 - art. 1
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.