Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / CHAPITRE Ier : Les délégations de service public
Article R1411-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Modifié par : Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 76
Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
Les dispositions des articles R. 244-1, R. 263-13 et R. 263-41 du code des juridictions financières ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13, relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Commentaires • 5
Il ressort tant de l'article L. 2131-2 que de l'article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les « conventions de concession ou d'affermage des services publics locaux » sont soumises à l'obligation de transmission au contrôle de légalité du représentant de l'Etat. L'article L. 1411-9 précité indique que les pièces à transmettre sont fixées par décret en Conseil d'État. Il renvoie aux dispositions de l'article R. 2131-5 relatives aux marchés publics, applicables par analogie aux délégations de service public (DSP). […] Il convient, par ailleurs, […]
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