Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / CHAPITRE Ier : Les délégations de service public
Article R1411-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-236 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Ce rapport comprend :
I.-Les données comptables suivantes :
a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ;
e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation ;
f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ;
g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ;
h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.
II.-L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par le délégant et définis par voie contractuelle.
III.-L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.
Commentaires • 3
Il est néanmoins possible de disposer de cette information pour chaque contrat de délégation de service public, qui figure notamment dans le rapport d'information transmis chaque année par le délégataire à l'autorité délégante, conformément à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales. […] L'article R. 1411-7 du code précité précise en effet le contenu du rapport qui comprend notamment : d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ; […]
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Lire la suite…Décisions • 32
[…] ▪ que la communication des pièces exigées par le contrat, conformément aux dispositions des articles L. 1411-3 et R. 1411-7 et 8 du code général des collectivités territoriales, a le caractère d'une mesure utile dès lors qu'une telle communication s'impose pour assurer la continuité du service public qui ne se limite pas à l'exécution d'opérations techniques, mais s'étend à leur suivi et à leur contrôle ; que, dans le cas d'espèce, la commune a usé, vainement, de tous les moyens à sa disposition pour obtenir les documents en cause ;
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[…] — les articles 3 et 4 de la convention ne font pas référence aux articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales et ne constituent pas des dispositions exorbitantes du droit commun,
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 14 mars 2014, n° 1205422
[…] * que la délégataire n'a pas produit le rapport certifié par un commissaire aux comptes exigé par les articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, rappelés par l'article 3-2 de la convention ;
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Il est néanmoins possible de disposer de cette information pour chaque contrat de délégation de service public, qui figure notamment dans le rapport d'information transmis chaque année par le délégataire à l'autorité délégante, conformément à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales. […] L'article R. 1411-7 du code précité précise en effet le contenu du rapport qui comprend notamment : d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ; […]
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