Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / CHAPITRE II : Gestion directe des services publics
Article R1412-3 du Code général des collectivités territoriales
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Version27/02/2001
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est créé par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil général, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
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