Article D1414-1 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1259 du 27 décembre 2013 - art. 6

I. ― Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.

II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est égal ou supérieur à 207 000 € HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.

La personne publique peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication.

La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'office susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.

III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné au II, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques de ce contrat, notamment le montant et la nature des prestations en cause.

IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La personne publique n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.

Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.

V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.

Lorsque la direction de l'information légale et administrative est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.

La personne publique doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

VI.-Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires6


Le Moniteur · 16 septembre 2011

M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 16 février 2010

[…] d'une part, l'article 1er du code des marchés publics qui définit un marché comme un contrat et, d'autre part, […] sont soumises à l'obligation de transmission au préfet, en application de l'article L. 2131-2 (4°) du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux communes : « les conventions relatives [...] à des marchés et à des accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret [...] ». […] Il s'agit ici des marchés au sens de la procédure dont le montant excède le seuil prévu à l'article D. 1414-1 du CGCT et fixé depuis le 1er janvier 2010 à 193 000 EUR HT. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 14 juin 2005

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales prévoit l'organisation d'une publicité avant la passation des contrats de partenariat. […] Elle souhaiterait donc qu'il lui indique si cette publicité peut être effectuée dans le bulletin d'information municipal diffusé aux habitants. […] Lorsque le contrat de partenariat est d'un montant inférieur à 230 000 euros hors taxes, comme le précisent les dispositions de l'article D. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2010, n° 0803471
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales : « La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et d'objectivité des procédures. Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions prévues par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 1414-1 du même code : « I. – Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 10BX02109, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juin 2004, applicable en l'espèce : « Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 10 juin 2009, n° 092250
Rejet

[…] Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication au Journal officiel de l'union européenne (J.O. U.E) et au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP ), le département du Morbihan a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d'un contrat de partenariat, selon la procédure du dialogue compétitif au sens des dispositions des articles L. 1414-1 et suivants et D. 1414- 1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un réseau ou d'une infrastructure de communications électroniques haut débit, s'inscrivant dans le projet de résorption des « zones blanches » du département du Morbihan ;

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