Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat
Article D1414-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1145 du 27 octobre 2004 - art. 5
Est créé par : Décret 2004-1145 2004-10-27 art. 5 JORF 29 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat, réalisées au cours des trois derniers exercices ;
Présentation d'une liste des principales prestations fournies au cours des trois dernières années ou présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé ;
Indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation envisagée ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des prestations et déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution des prestations ;
Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique doit préciser que la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate ;
Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des prestations à des spécifications ou des normes. La personne publique acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.
II. - La personne publique précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés au I que doit produire le candidat.
III. - Elle indique également, le cas échéant, dans l'avis d'appel public à la concurrence, le nombre maximum de candidats admis à présenter une offre ou à participer au dialogue. Le nombre de candidats admis ou invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
IV. - Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat produit les mêmes documents concernant le ou les sous-traitants que ceux exigés des candidats par la personne publique. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ce ou ces sous-traitants pour l'exécution du contrat de partenariat, le candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit du ou des sous-traitants.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant, en troisième lieu, que si M me X soutient que la liste des candidats retenus mentionne des renseignements et documents qui ne figurent pas à l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, cet article ne comporte aucune disposition relative aux documents ou renseignements à fournir à l'occasion d'une procédure de passation d'un contrat de partenariat public privé ; que le moyen, tel qu'il est présenté, et qui n'a pas été modifié après le mémoire en défense de la commune de Perpignan qui justifie du respect des dispositions de l'article D. 1414-2 du même code, doit être écarté ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, la personne publique ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou l'un des documents suivants : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat (…), […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 juin 2010, n° 0702187
[…] 39-02 […] qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […] que par courrier du 2 avril 2007, […] la région a notifié à la société SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE qu'elle ne figurait pas parmi les cinq candidats admis à participer au dialogue compétitif en précisant que les dispositions de l'article D 1414-2 du code général des collectivités territoriales ne lui avaient pas permis de prendre en compte les éléments de capacité de la société Altitude Développement présentées aux fins d'analyse des capacités techniques professionnelles et financières de la société SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE et qu'en tout état de cause et quand bien même les éléments de capacité d'Altitude Développement auraient été pris en compte, […]
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