Article D1414-2 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 5 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-244 du 2 mars 2009 - art. 1

I. ― A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, la personne publique ne peut demander que le ou les renseignements et le ou les documents suivants :
1° Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le résultat net concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat, réalisées au cours des trois derniers exercices ;
2° Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
3° Bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
4° Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
5° Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
6° Présentation d'une liste des travaux exécutés ou en cours d'exécution au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
7° Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat de partenariat ;
8° Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
9° En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
10° Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
11° Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. La personne publique acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
12° Echantillons, descriptions ou photographies des fournitures ;
13° Justificatifs délivrés par un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit permettant de mesurer la qualité de crédit sur le long terme des établissements de crédit.
II. ― La personne publique précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés au I que doit produire le candidat.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, la personne publique qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents prévus au I et demandés par la personne publique, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par celle-ci.
III. ― La personne publique procède à la sélection des candidats en appliquant aux candidatures, conformément aux I et II, des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du contrat relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence.
IV. ― Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres prestataires, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces prestataires et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces prestataires et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2009
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2010, n° 0803471
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que si M me X soutient que la liste des candidats retenus mentionne des renseignements et documents qui ne figurent pas à l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, cet article ne comporte aucune disposition relative aux documents ou renseignements à fournir à l'occasion d'une procédure de passation d'un contrat de partenariat public privé ; que le moyen, tel qu'il est présenté, et qui n'a pas été modifié après le mémoire en défense de la commune de Perpignan qui justifie du respect des dispositions de l'article D. 1414-2 du même code, doit être écarté ;

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  • Contrat de partenariat·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Partenariat public privé·
  • Marchés publics·
  • Délibération·
  • Théâtre·
  • Conseil municipal·
  • Personne publique·
  • Archipel

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 juin 2009, 320037
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, la personne publique ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou l'un des documents suivants : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat (…), […]

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  • Département·
  • Référé précontractuel·
  • Candidat·
  • Personne publique·
  • Contrat de partenariat·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Pont·
  • Collectivités territoriales·
  • Référé

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 juin 2010, n° 0702187
Rejet

[…] 39-02 […] qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […] que par courrier du 2 avril 2007, […] la région a notifié à la société SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE qu'elle ne figurait pas parmi les cinq candidats admis à participer au dialogue compétitif en précisant que les dispositions de l'article D 1414-2 du code général des collectivités territoriales ne lui avaient pas permis de prendre en compte les éléments de capacité de la société Altitude Développement présentées aux fins d'analyse des capacités techniques professionnelles et financières de la société SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE et qu'en tout état de cause et quand bien même les éléments de capacité d'Altitude Développement auraient été pris en compte, […]

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  • Région·
  • Candidat·
  • Contrat de partenariat·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Opérateur·
  • Personne publique·
  • Collectivités territoriales·
  • Capacité·
  • Concurrence
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