Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat
Article D1414-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Décret 2004-1145 2004-10-27 art. 5 JORF 29 octobre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1145 du 27 octobre 2004 - art. 5
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée.
Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût.
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme la totalité des recettes de la section de fonctionnement donnant lieu à mouvements réels. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique.
Commentaires • 6
Décisions • 4
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse (…) On entend par coût global de l'offre la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, […] Cette part est mesurée dans des conditions définies par décret. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 1414-4 de ce même code : « La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis, en prenant en compte les conclusions de l'étude d'évaluation mentionnée à l'article L. 1414-2, […] Cette part est mesurée dans des conditions définies par décret (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 1414-4 de ce code : « La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement. […]
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 11 mai 2016, 383768, Publié au recueil Lebon
L'obligation instituée par les dispositions des articles L. 1414-10 et D. 1414-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'assortir tout projet de délibération autorisant la signature d'un contrat de partenariat d'une information relative au coût prévisionnel global du contrat de partenariat en moyenne annuelle et à la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique vise à informer les élus des coûts auxquels la collectivité territoriale est exposée en raison de la conclusion d'un tel contrat pendant toute sa durée. Ce coût doit prendre en compte, d'un côté, l'ensemble des sommes payées par la personne publique au titulaire à raison du contrat, de l'autre, les recettes procurées par le contrat au titulaire.
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Dans une décision du 11 mai 2016, rendue à propos du contrat de partenariat du nouveau stade de Bordeaux, le Conseil d'État apporte d'utiles précisions quant à l'information devant être donnée aux élus en application de l'article L. 1414-10 et D. 1414-4 du Code général des collectivités territoriales. […] L. 1414-10). L'article D. 1414-4 précise que cette part « est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement » et ajoute que « Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en œuvre sur toute sa durée. ».
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