Article D1414-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version29/10/2004
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Version29/12/2005

Entrée en vigueur le 29 décembre 2005

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005

La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement.
Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée.
Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût.
Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires6


SW Avocats · 2 octobre 2018

Dans une décision du 11 mai 2016, rendue à propos du contrat de partenariat du nouveau stade de Bordeaux, le Conseil d'État apporte d'utiles précisions quant à l'information devant être donnée aux élus en application de l'article L. 1414-10 et D. 1414-4 du Code général des collectivités territoriales. […] L. 1414-10). L'article D. 1414-4 précise que cette part « est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement » et ajoute que « Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en œuvre sur toute sa durée. ».

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marches-publics.legibase.fr · 27 février 2018
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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2012, n° 1105078
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse (…) On entend par coût global de l'offre la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, […] Cette part est mesurée dans des conditions définies par décret. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 1414-4 de ce même code : « La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 juin 2014, n° 13BX00563
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis, en prenant en compte les conclusions de l'étude d'évaluation mentionnée à l'article L. 1414-2, […] Cette part est mesurée dans des conditions définies par décret (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 1414-4 de ce code : « La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement. […]

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 11 mai 2016, 383768, Publié au recueil Lebon
Annulation

L'obligation instituée par les dispositions des articles L. 1414-10 et D. 1414-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'assortir tout projet de délibération autorisant la signature d'un contrat de partenariat d'une information relative au coût prévisionnel global du contrat de partenariat en moyenne annuelle et à la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique vise à informer les élus des coûts auxquels la collectivité territoriale est exposée en raison de la conclusion d'un tel contrat pendant toute sa durée. Ce coût doit prendre en compte, d'un côté, l'ensemble des sommes payées par la personne publique au titulaire à raison du contrat, de l'autre, les recettes procurées par le contrat au titulaire.

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