Article R1421-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version19/09/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-849 du 28 juillet 1988 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. D1421-4 (M), Code du patrimoine. - art. R212-52 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 18

Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).