Article R1421-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version13/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-849 du 28 juillet 1988 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 212-54 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009 - art. 8 (VD)

Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.
Toute attribution de subvention en application de l'article L. 1421-5 est subordonnée au visa technique de la direction des Archives de France.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 13 janvier 2010

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