Article R1421-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version13/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-849 du 28 juillet 1988 - art. 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du patrimoine. - art. R212-54 (M), Code général des collectivités territoriales - art. D1421-6 (V)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2010

Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.
Toute attribution de subvention en application de l'article L. 1421-5 est subordonnée au visa technique de la direction générale des patrimoines.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).