Article R1421-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°88-849 du 28 juillet 1988 - art. 7 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. D1421-7 (V), Code du patrimoine. - art. R212-55 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de prise en charge. Ce document, contresigné par l'autorité territoriale, est transmis au préfet.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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