Article R1421-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°88-849 du 28 juillet 1988 - art. 8 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. D1421-8 (V), Code du patrimoine. - art. R212-56 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.
Elles adressent au préfet les instruments de recherche élaborés par leur service d'archives. Ces instruments de recherche sont mis à la disposition du public.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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