Article R1421-11 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R. 317-1

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R212-59 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

La dérogation prévue à l'article L. 1421-7 est accordée par le préfet après avis du directeur du service départemental d'archives.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 juin 2004, n° 04-067

[…] Les registres de l'état civil sont conservés à la mairie pendant cent ans à compter de leur clôture. Passé le délai de cent ans, les registres des communes sont conservés selon les règles fixées par les articles L. 1421-7, L. 1421-8, R. 1421-11 et R. 1421-12 du code général des collectivités territoriales.

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