Article R1422-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R. 341-4

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R310-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les préfets des départements concernés.
Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2011
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Commentaire1


M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 24 novembre 2005

Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les collections de l'État déposées dans les bibliothèques municipales ainsi que sur leur contrôle technique défini par l'article R. 1422-9 du code général des collectivités territoriales. […]

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