Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE II : Bibliothèques / Section 1 : Bibliothèques municipales / Sous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
Article R1422-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version29/12/2005
Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1686 du 22 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005
Les communes informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis.
Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis.
Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article.
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