Article R1422-13 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R. 341-10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R310-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2005

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2005-1686 du 22 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005

Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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