Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE II : Bibliothèques / Section 2 : Bibliothèques départementales et régionales / Sous-section 1 : Contrôle technique de l'Etat (R)
Article R1422-14 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Les dispositions des articles R. 1422-4 à R. 1422-13 sont applicables aux départements et aux régions.
Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 1422-4 à R. 1422-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional.
Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 1422-4 à R. 1422-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional.
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