Article R1424-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version20/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.

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Me Samuel Cornut · LegaVox · 1er août 2019

Me Samuel Cornut · LegaVox · 1er août 2019
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Décisions11


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303808
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 135-01-04-02-03 […] deuxièmement, en ce que le conseil d'administration du SDIS n'était pas régulièrement composé dès lors, d'une part, que sa composition méconnaissait l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, et d'autre part, que l'absence de représentant d'un EPCI constitue une irrégularité substantielle alors que la communauté d'agglomération de Montpellier, la communauté de communes du Clermontais et le syndicat de Cruzy-Quarante sont contributeurs au budget du SDIS, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Commune·
  • Contribution·
  • Coopération intercommunale·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Budget·
  • Incendie·
  • Communauté d’agglomération·
  • Recette

2Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303814
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 135-01-04-02-03 […] — que le conseil d'administration du SDIS n'était pas régulièrement composé dès lors, d'une part, que sa composition méconnaissait l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, et d'autre part, que l'absence de représentant d'un EPCI constitue une irrégularité substantielle alors que la communauté d'agglomération de Montpellier, la communauté de communes du Clermontais et le syndicat de Cruzy-Quarante sont contributeurs au budget du SDIS ;

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  • Commune·
  • Coopération intercommunale·
  • Contribution·
  • Délibération·
  • Budget·
  • Collectivités territoriales·
  • Incendie·
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  • Conseil

3Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303811
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 135-01-04-02-03 […] deuxièmement, en ce que le conseil d'administration du SDIS n'était pas régulièrement composé dès lors, d'une part, que sa composition méconnaissait l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, et d'autre part, que l'absence de représentant d'un EPCI constitue une irrégularité substantielle alors que la communauté d'agglomération de Montpellier, la communauté de communes du Clermontais et le syndicat de Cruzy-Quarante sont contributeurs au budget du SDIS, […]

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