Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 1 : Conseil d'administration du service d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R) / Paragraphe 1 : Elections (R)
Article R1424-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] 135-01-04-02-03 […] deuxièmement, en ce que le conseil d'administration du SDIS n'était pas régulièrement composé dès lors, d'une part, que sa composition méconnaissait l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, et d'autre part, que l'absence de représentant d'un EPCI constitue une irrégularité substantielle alors que la communauté d'agglomération de Montpellier, la communauté de communes du Clermontais et le syndicat de Cruzy-Quarante sont contributeurs au budget du SDIS, […]
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[…] 135-01-04-02-03 […] — que le conseil d'administration du SDIS n'était pas régulièrement composé dès lors, d'une part, que sa composition méconnaissait l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, et d'autre part, que l'absence de représentant d'un EPCI constitue une irrégularité substantielle alors que la communauté d'agglomération de Montpellier, la communauté de communes du Clermontais et le syndicat de Cruzy-Quarante sont contributeurs au budget du SDIS ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303811
[…] 135-01-04-02-03 […] deuxièmement, en ce que le conseil d'administration du SDIS n'était pas régulièrement composé dès lors, d'une part, que sa composition méconnaissait l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, et d'autre part, que l'absence de représentant d'un EPCI constitue une irrégularité substantielle alors que la communauté d'agglomération de Montpellier, la communauté de communes du Clermontais et le syndicat de Cruzy-Quarante sont contributeurs au budget du SDIS, […]
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