Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 1 : Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R) / Paragraphe 1 : Elections (R)
Article R1424-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] 135-01-04-02-03 […] deuxièmement, en ce que le conseil d'administration du SDIS n'était pas régulièrement composé dès lors, d'une part, que sa composition méconnaissait l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, et d'autre part, que l'absence de représentant d'un EPCI constitue une irrégularité substantielle alors que la communauté d'agglomération de Montpellier, la communauté de communes du Clermontais et le syndicat de Cruzy-Quarante sont contributeurs au budget du SDIS, […]
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[…] 135-01-04-02-03 […] — que le conseil d'administration du SDIS n'était pas régulièrement composé dès lors, d'une part, que sa composition méconnaissait l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, et d'autre part, que l'absence de représentant d'un EPCI constitue une irrégularité substantielle alors que la communauté d'agglomération de Montpellier, la communauté de communes du Clermontais et le syndicat de Cruzy-Quarante sont contributeurs au budget du SDIS ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303811
[…] 135-01-04-02-03 […] deuxièmement, en ce que le conseil d'administration du SDIS n'était pas régulièrement composé dès lors, d'une part, que sa composition méconnaissait l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, et d'autre part, que l'absence de représentant d'un EPCI constitue une irrégularité substantielle alors que la communauté d'agglomération de Montpellier, la communauté de communes du Clermontais et le syndicat de Cruzy-Quarante sont contributeurs au budget du SDIS, […]
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