Article R1424-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulon, 14 mars 2014, n° 1301346
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. […]

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  • Fonds de garantie·
  • Victime·
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  • Infraction·
  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Protection·
  • Décès

2Tribunal administratif de Toulon, 14 mars 2014, n° 1200371
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. […]

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  • Victime·
  • Terrorisme·
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  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Fonctionnaire·
  • Indemnisation·
  • Protection

3Tribunal administratif de Toulon, 14 mars 2014, n° 1301347
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. […]

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  • Protection
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