Article R1424-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version20/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.


Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d'administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juin 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 juin 2015, n° 1400609
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 1424-8 du code général des collectivités territoriales : « Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président du conseil d'administration, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité » ; que la faculté de modifier une liste de candidats après la date limite de dépôt des candidatures, prévue par ces dispositions, n'est pas limitée aux cas autres qu'une inéligibilité résultant de l'absence d'inscription sur la liste électorale ;

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Guadeloupe·
  • Électeur·
  • Election·
  • Syndicat·
  • Candidat·
  • Incendie·
  • Vote·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Nantes, 28 mai 2013, n° 1100050
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage. » ; qu'aux termes de l'article 1424-2 de ce code : « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, […] à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence (…) » ; qu'aux termes de l'article 1424-8 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, […]

 Lire la suite…
  • Incendie·
  • Commune·
  • Assurance maladie·
  • Service·
  • Responsabilité·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Habitation·
  • Sécurité·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2014, n° 1401145
Rejet

[…] Il fait valoir que la candidature de M. X ne pouvait être qu'écartée dès lors qu'il n'avait pas présenté de suppléant en méconnaissance des dispositions de l'article R.1424-8 du code général des collectivités territoriales ; qu'en revanche, la liste présentée par l'association des maires du Cantal a pu être régulièrement enregistrée puisqu'elle était conforme à ces dispositions ;

 Lire la suite…
  • Cantal·
  • Liste·
  • Election·
  • Collectivités territoriales·
  • Suppléant·
  • Candidat·
  • Conseil d'administration·
  • Pourvoir·
  • Incendie·
  • Maire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).