Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 1 : Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R) / Paragraphe 1 : Elections (R)
Article R1424-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président du conseil d'administration, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
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[…] 4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 1424-8 du code général des collectivités territoriales : « Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président du conseil d'administration, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité » ; que la faculté de modifier une liste de candidats après la date limite de dépôt des candidatures, prévue par ces dispositions, n'est pas limitée aux cas autres qu'une inéligibilité résultant de l'absence d'inscription sur la liste électorale ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage. » ; qu'aux termes de l'article 1424-2 de ce code : « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, […] à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence (…) » ; qu'aux termes de l'article 1424-8 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2014, n° 1401145
[…] Il fait valoir que la candidature de M. X ne pouvait être qu'écartée dès lors qu'il n'avait pas présenté de suppléant en méconnaissance des dispositions de l'article R.1424-8 du code général des collectivités territoriales ; qu'en revanche, la liste présentée par l'association des maires du Cantal a pu être régulièrement enregistrée puisqu'elle était conforme à ces dispositions ;
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