Article R1424-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2014, n° 1401145
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.1424-7 du code général des collectivités territoriales : « Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L. 1424-24, d'autre part, […] Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité. » ; qu'aux termes de l'article R.1424-9 dudit code : « Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. » ;

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