Article R1424-12 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

L'élection des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des cinq collèges électoraux distincts mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.

Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels et les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique.

Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.

Les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur au scrutin prévu pour l'élection des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours.

Les listes des électeurs pour chacun des cinq scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

Ces élections ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par le service d'incendie et de secours pour l'ensemble des collèges.

Par correspondance, chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2020

représentent leurs collègues des CATSIS, qui eux-mêmes sont des représentants élus sur des listes dont les organisations syndicales ont le monopole (V. l'article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales)2. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 juin 2015, n° 1400609
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales : « Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juin 2014, n° 1401095
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a

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3Tribunal administratif de La Réunion, 23 juillet 2014, n° 1400675
Rejet

[…] 4. Considérant qu'en vertu de l'article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales, les représentants des sapeurs-pompiers professionnels à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; qu'aux termes de l'article 32 de cette loi : « Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures (…) » ;

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