Article R1424-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version20/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-11 et R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :

a) Le préfet, président, ou son représentant ;

b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;

c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;

d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.

Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2015
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Décisions8


1Tribunal administratif de Guyane, 5 avril 2005, n° 01286
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.1424-13 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2000 et des articles 12 et 13 du décret 97-1225 du 26 décembre 1997 que les résultats des élections du Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires et de la Commission Administrative et Technique ne peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent leur proclamation, que par tout électeur, par tout candidat et par le préfet ; que, par suite, la requête, présentée par un syndicat et non par un électeur, un élu ou le préfet est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insuceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'elle doit être rejetée ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 14 janvier 2015, n° 1405674
Rejet

[…] Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête du syndicat SPASDIS CFTC 72 est irrecevable car cette organisation n'est pas au nombre des personnes énumérées au dernier alinéa de l'article R.1424-13 du code général des collectivités territoriales habilitées à contester les résultats de l'élection après celle-ci ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 23 juillet 2014, n° 1401077
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] » ; qu'aux termes de L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (…) Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, […] qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 1424-13 de ce même code : « Les résultats sont proclamés, […]

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