Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 1 : Conseil d'administration du service d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R) / Paragraphe 1 : Elections (R)
Article R1424-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1
Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
Il interpelle le Gouvernement sur cette situation et aimerait connaître l'avis du Gouvernement sur une évolution réglementaire qui prévoirait à l'article R. 1424-14 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où un seul membre du conseil d'administration serait en situation d'être majoritaire, une majorité qualifiée. […] La loi 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), a créé dans chaque département, un établissement public dénommé service départemental d'incendie et de secours (SDIS). […]
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