Article R1424-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version20/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2015

Commentaire1


M. Jean-Luc Laurent · Questions parlementaires · 20 septembre 2016

Il interpelle le Gouvernement sur cette situation et aimerait connaître l'avis du Gouvernement sur une évolution réglementaire qui prévoirait à l'article R. 1424-14 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où un seul membre du conseil d'administration serait en situation d'être majoritaire, une majorité qualifiée. […] La loi 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), a créé dans chaque département, un établissement public dénommé service départemental d'incendie et de secours (SDIS). […]

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