Article R1424-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/11/2019
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 14 janvier 2015, n° 1405674
Rejet

[…] — le préfet ayant refusé les deux listes présentées pour le collège en cause, les représentants dudit collège ont été désignés par voie de tirage au sort, en méconnaissance de l'article R.1424-15 du code général des collectivités territoriales qui prévoit dans ce cas l'organisation d'une élection partielle ;

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